Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Molac, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 4123‑1 est abrogé ;
« 2° L'article L. 4122‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région, lorsqu'ils sont limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres ou à l'initiative d'un vingtième des électeurs inscrits dans la collectivité territoriale concernée.
« Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil général intéressés. »;
« b) Le II est abrogé ;
« 3° Le II des articles L. 3114‑1 et L. 4124‑1 sont abrogés. ».
Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit d'option que celle réintroduite par le rapporteur en Commission, qui s'avérerait inapplicable en pratique.
Il convient premièrement de rendre possible les redécoupages départementaux possibles dès la promulgation de la présente loi. Repousser ce droit d'option à 2016 risque de rendre illusoire ces fusions. En effet, une fois les régions constituées, les chefs-lieux établis, de nouveaux exécutifs formés, cela signifierait qu'il faudrait relancer immédiatement un nouveau processus de redécoupage. Et la mise en place de ces régions reformées ne se ferait qu'après de nouvelles élections régionales.
Il convient ensuite de supprimer la nécessité d'une délibération concordante des deux régions (accueil et départ) et du département concerné, procédure inapplicable en pratique. En effet, cette procédure s'apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n'est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre. Nous proposons de substituer à ce droit de veto, une consultation pour avis de la région de départ.
L'instauration d'une majorité qualifiée des 3/5è préalable à tout changement de région par un département est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40 %) d'une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l'ensemble des collectivités locales concernées.
Nous introduisons également un mécanisme d'initiative populaire, à hauteur de 5 % des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales afin qu'ils puissent les saisir d'une demande de modification des limites régionales.
La suppression de la possibilité pour deux départements de fusionner entre eux, ne se justifie pas au regard des demandes de simplification émanant de certains territoires ayant exprimé des volontés de fusionner entre eux, c'est pourquoi nous revenons sur celle-ci.
Enfin, prévoir la modification des limites régionales par la loi et non plus par décret en conseil d'État, complexifie encore davantage une procédure qui n'a déjà plus rien de souple.
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