Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Fromantin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 338‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 338‑2. – Chaque région est animée par une assemblée régionale représentative. Afin d'assurer que la population puisse identifier les élus chargés de les représenter dans cette assemblée régionale, elle est composée de représentants élus au scrutin majoritaire avec une dose de proportionnelle dans deux types de circonscriptions électorales : métropolitaine pour les représentants de la métropole, départementale pour les autres territoires. ».
Compte tenu du pouvoir règlementaire transféré aux nouvelles régions, ainsi que des nouvelles compétences économiques il est fondamental que chaque conseiller régional soit parfaitement identifié par les électeurs. Les circonscriptions électorales doivent s'appuyer sur le maillage des « pays » ou bassins de villes moyennes pour que chaque élu soit parfaitement associé à un territoire.
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