Amendement N° 464 rectifié (Non soutenu)

Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Sauvadet.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral :
«  1° La première élection générale des conseillers départementaux suivant la publication de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral se tient au mois de décembre 2015, sans que cette date puisse être inférieure à un an à compter de la promulgation de la présente loi ;
«  2° Sous réserve du V, le mandat des conseillers généraux élus au mois de mars 2008 et au mois de mars 2011 prend fin au mois de décembre 2015 ;
«  3° Le mandat des conseillers départementaux élus au mois de décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020.
«  II. – Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013‑403 précitée :
«  1° La première élection générale des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi se tient au mois de décembre 2015 ;
«  2° Le mandat des conseillers régionaux élus au mois de mars 2010 prend fin au mois de décembre 2015. Toutefois, dans les régions regroupées en vertu de l'article 1er de la présente loi, le président du conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
«  3° Les conseillers régionaux élus au mois de décembre 2015 tiennent leur première réunion :
«  a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions résultant d'un regroupement prévu par l'article 1er de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
«  b) À la date prévue par l'article L. 4132‑7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
«  4° Le mandat des conseillers régionaux élus au mois de décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020 ;
«  5° Le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus au mois de décembre 2015 prend fin en mars 2020.
«  III. – L'article 21 de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
«  1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
«  2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la publication de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin au mois de décembre 2015.
«  Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020. ».
«  IV. – L'article 3 de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
«  1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mars 2014 » sont remplacés par les mots : « décembre 2014 » ;
«  2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la publication de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin au mois de décembre 2015.
«  Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus au mois de décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020. ».
«  V. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
«  VI. – L'article 47 de la loi n° 2013‑403 précitée est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise en premier lieu à rétablir des dispositions relatives au calendrier électoral, supprimées par le Sénat, en les amendant pour éviter toute ambigüité législative sur l'avenir des conseils généraux.

Cette précision est nécessaire pour que les candidats aux élections du conseil départemental puissent présenter leurs propositions en fonction des nouvelles compétences et des modalités financières imposées aux conseils départementaux. L'éthique constitutionnelle a permis d'éviter que les règles électorales ne changent pas moins d'un an avant le scrutin. Cette pratique est absolument à préserver sauf à entrer dans une improvisation démocratique qui discréditerait notre Pays.

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