Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Goua.
L'article L. 111‑83 du code de l'énergie est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;
« 2° À la fin du second alinéa, les mots : « manœuvres frauduleuses d'un fournisseur » sont remplacés par les mots : « déclarations ou manœuvres frauduleuses ou des déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers ».
Les dispositions des articles L111‑73 et L. 111‑77 du code de l'énergie imposent à chaque opérateur exploitant des ouvrages de distribution de gaz naturel ou d'électricité de préserver la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
Les informations visées aux articles L111‑73 et L. 111‑77 du code de l'énergie sont définies par les dispositions respectivement du décret n°2001‑630 du 16 juillet 2001 et du décret n°2004‑183 du 18 février 2004, lesquelles prévoient également qu'un utilisateur d'ouvrages peut autoriser un opérateur à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité.
Enfin, les dispositions de l'article L. 111‑83 du code de l'énergie exonèrent le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz ou d'électricité de sa responsabilité du fait de manœuvres frauduleuses d'un fournisseur, mises en œuvre en vue d'obtenir de telles informations.
Le présent amendement a, en premier lieu, pour objet la mise en cohérence de la seconde phrase de l'article L. 111‑83 du code de l'énergie, qui exonère la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution uniquement en cas de « manœuvre frauduleuse » d'un fournisseur, à la première phrase, qui vise l'hypothèse où un fournisseur a procédé à une « déclaration frauduleuse » auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sans nécessairement que cette déclaration n'ait à constituer une manœuvre frauduleuse.
Il garantit également le même niveau de sécurité juridique pour le gestionnaire de réseau, en cas de déclaration frauduleuse d'un tiers en vue d'obtenir des informations confidentielles. Le consommateur est assuré du même niveau de protection par une responsabilité pleine et entière portée par le tiers demandeur en cas de déclarations ou de manœuvres frauduleuses à son détriment, sans dilution de responsabilité entre le tiers et le GRD.
Ainsi, dans le contexte de fin progressive des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité générant un nombre conséquent de demandes de communication de données liées à la consommation des clients à des tiers, le présent amendement permet au gestionnaire de réseau de répondre aux besoins de communication sans être lui-même sanctionné pénalement en cas d'erreur d'un tiers demandeur, celui-ci portant la pleine responsabilité de ses actions. L'amendement permet ainsi de simplifier l'accès aux données et de fluidifier le fonctionnement du marché.
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