Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Goua.
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Par ailleurs il communique chaque année ces informations, notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés, dans le cadre d'un compte rendu dont le contenu est fixé par décret en conseil d'État et qui tient compte des spécificités des missions concédées. ».
Face aux enjeux énergétiques locaux, les collectivités prennent une part de plus en plus importante dans les politiques énergétiques territoriales. Pour remplir au mieux leur rôle, elles expriment le souhait de disposer de davantage de données utiles liées à l'exploitation de leur concession. Le renforcement de leur prérogative nécessite l'établissement d'un cadre législatif et réglementaire clarifié.
La disposition proposée au présent amendement permet ainsi de préciser que les informations communiquées aux autorités organisatrices de la distribution d'énergie dans le compte-rendu annuel de la concession seront fixées dans un décret en Conseil d'État.
Cette disposition est à la fois une mesure de clarification mais aussi de simplification car elle permet aux organismes de distribution d'électricité et de gaz de clarifier les informations à communiquer annuellement aux autorités organisatrices de la distribution d'énergie. En effet, il n'existe pas de cadre réglementaire explicitant de manière claire les éléments à transmettre.
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