Amendement N° 65 (Non soutenu)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Moreau.

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La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421‑8‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2421‑8‑1. – Les articles L. 2421‑7 et L. 2421‑8 ne s'appliquent pas lors du non-renouvellement d'un contrat comportant une clause de renouvellement ou lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée d'un salarié saisonnier pour lequel, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat pour la saison suivante. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement supprime l'obligation de demande d'autorisation à l'inspection du travail pour les fins de contrats des salariés saisonniers protégés lorsqu'ils bénéficient de la reconduction automatique de leur contrat saisonnier.

En effet, le code du travail oblige les employeurs à des procédures particulières vis-à-vis de l'inspection du travail lorsque le contrat de travail CDD d'un salarié protégé s'arrête :

- L'article L. 2421‑8 oblige à constater l'absence de mesure discriminatoire au terme du contrat CDD

- L'article L. 2421‑7 oblige à requérir l'autorisation de l'inspection du travail si le contrat CDD comportait une clause de renouvellement et qu'elle n'est pas mise en œuvre.

Ces obligations perdent leur sens dans le cas particulier des contrats CDD saisonniers lorsqu'ils sont automatiquement reconduits d'une année sur l'autre.

Pour mémoire, la reconduction automatique des contrats saisonniers peut être prévue par voie contractuelle ou par voie conventionnelle (article L. 1244‑2 du code du travail). C'est notamment le cas dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables. La reconduction automatique créé une relation à durée globale indéterminée entre le salarié saisonnier et son employeur.

La relation étant appelée à se poursuivre après la fin du CDD, les dispositions du code du travail perdent leur objet, mais la complexité administrative demeure avec pour conséquence :

- Une contrainte administrative inutile pour les services de l'entreprise et les services instructeurs lorsque la procédure, bien qu'inutile, est mise en œuvre.

- Un risque juridique grave pour l'employeur qui se soustrairait à l'obligation devenue inutile.

En conséquence, dans un objectif de simplification, il est proposé de supprimer cette mesure inutile.

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