Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Moreau.
Supprimer cet article.
Cet amendement rétablit pour le débiteur les frais appliqués dans le cadre des prélèvements opérés au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes.
En effet, l'article 22 du projet de loi étend à toutes les dettes payées à des comptables publics et régisseurs des recettes, comme les frais de cantine, de crèche ou de transport scolaire, la gratuité existant pour le paiement par prélèvement des impôts.
Cette disposition apparaît en premier lieu sans rapport avec l'objet du projet de loi qui est d'intensifier la démarche de simplification en faveur des entreprises. Elle présente en effet toutes les caractéristiques d'un « cavalier législatif ».
D'une part, la mesure s'applique à tous les débiteurs prélevés, entreprises comme particuliers, en contradiction flagrante avec l'objet de la loi qui ne concerne que les entreprises.
D'autre part, il s'agit d'une mesure strictement financière, insusceptible d'avoir un effet simplificateur pour les entreprises. Celles-ci peuvent d'ores et déjà utiliser sans restriction les prélèvements .De surcroît les frais prélevés, quand ils existent, ne sont pas de nature à entraver le recours à ce mode de paiement. D'après le rapport 2014 de l'Observatoire des Tarifs Bancaires (à paraître) sur 123 établissements analysés, 119 ne facturent aucun frais. De plus, les montants perçus sont très modérés puisque s'élevant à une moyenne de deux euros pour la mise en place du prélèvement et de moins d'un centime par opération.
En second lieu, cette mesure, intervenant dans des secteurs ouverts à la concurrence, crée des distorsions entre les acteurs publics et privés émetteurs de ce mode de paiement. Elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Elle engendrera enfin, même si les frais perçus sont en fait limités, un report des coûts de gestion de ces prélèvements gratuits sur les autres prélèvements ou sur d'autres services bancaires ou de paiement, créant de ce fait un phénomène de subventions croisées.
Dès lors, il convient de supprimer cet article qui n'a aucune vocation de simplification de la vie des entreprises.
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