Amendement N° 85 (Retiré)

Déposé le 18 juillet 2014 par : M. Fauré.

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L’article L. 362‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est autorisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

Exposé sommaire :

La mesure de simplification proposée vise à permettre la diversification de l’activité des restaurants d’altitude, établissements saisonniers exploités pendant la saison hivernale. Pour ces restaurateurs, qui sont plusieurs centaines sur le massif alpin, l’activité nocturne constitue un complément essentiel pour la rentabilité de l’établissement, le chiffre d’affaires généré par les services en soirées représentant 15 à 25 % du chiffre d’affaires global.

Il s’agit d’un élément d’attractivité important pour ces professionnels, concurrencés par les stations alpines étrangères qui pratiquent ce service pour leurs clients du soir.

Afin de limiter un potentiel impact sur l’environnement, cette mesure prévoit d’encadrer les conditions de la dérogation par décret en conseil d’État. Ce décret autorisera l’acheminement des clients par moto neige sur le domaine skiable uniquement, et dans des horaires (entre 17h et 23h) compatibles avec les autres activités permises sur celui-ci.

Le dommage à l’environnement généré par l’utilisation de motoneige est très limité, d’une part en raison de la localisation des trajets évoluant strictement dans les limites du domaine skiable et d’autre part du fait que les dameuses consomment en une seule soirée le double de carburant consommé par l’ensemble des motoneiges sur la saison d’hiver. Néanmoins le décret prévoira la production par les préfets concernés, dans un délai de trois ans, d’un rapport évaluant les éventuelles conséquences de cette mesure sur l’environnement.

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