Amendement N° 251 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Premat, M. Kemel.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  6° ter Les modalités d'organisation de l'activité qui doit être suffisamment différenciée et exercée dans un lieu distinct afin de constituer un centre d'activité autonome. ».

Exposé sommaire :

Le critère de l'activité nettement différenciée exercée dans un lieu distinct a été retenu par la jurisprudence comme l'un des rares motifs de dérogation à la règle de l'application de la convention collective de l'activité principale à l'ensemble des salariés (Cour de Cassation soc., 18 octobre 2006, n°05‑42284). L'exigence d'activité nettement différenciée exercée dans un lieu distinct permettrait ainsi l'application de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 aux salariés relevant actuellement de la convention collective des services à la personne du 20 septembre 2012.

Les entreprises intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées dans le cadre de l'agrément prévu par le 1° de l'article L. 313‑1‑2 du code de l'action sociale et des familles ont en effet décidé de ne pas appliquer la convention collective du 21 mai 2010 en raison de la différence de rémunération entre les services sous agrément et les services autorisés. Le fait d'opter pour le régime de l'autorisation prévu par le 2° de l'article L. 313‑1‑2 leur permettrait de bénéficier de la même tarification tout en ayant des charges de personnel amoindries.

Ainsi et à titre d'exemple, un assistant de vie classé au niveau IV dans la grille de la convention collective du 20 septembre 2012 percevra 9,45 € brut de l'heure, soit 90 centimes d'euros de moins que s'il était titulaire du même emploi et avec le même niveau de qualification par un acteur privé non lucratif appliquant la convention collective du 21 mai 2010.

Cet amendement ouvre aux autorités de tarification les moyens d'imposer l'égalité de traitement entre les salariés des acteurs privés lucratifs et non-lucratifs gestionnaires des services d'aide à domicile relevant du 6° ou du 7° de l'article L. 312‑1. Il limite ainsi les risques de dumping social des opérateurs privés lucratifs dans l'accomplissement de la mission d'accompagnement des personnes qui leur serait confiée par les pouvoirs publics.

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