Amendement N° 277 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(3 amendements identiques : 127 384 532 )

Déposé le 9 septembre 2014 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

Les structures d'aide à domicile relevant du régime de l'agrément doivent pouvoir contractualiser un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sans nécessairement relever du régime de l'autorisation.

Or, les dispositions actuelles du projet de loi sous-tendent l'obligation d'être autorisées avant de pouvoir recourir à un tel dispositif.

De plus, l'agrément des services à domicile, délivré par les services de l'État après avis des conseils généraux, sur la base d'un cahier des charges, ne correspond pas aux mêmes exigences que celles posées par le Code de l'action sociale et des familles quant à une réponse aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma départemental de l'organisation sociale et médico-sociale ni avec le programme interdépartemental d'accompagnement.

Il est proposé de clarifier et d'unifier les exigences des deux modalités d'exercice dans le sens des préconisations du rapport de la Commission des Affaires Sociales du Sénat :

« L'ensemble des services ainsi autorisés seraient par ailleurs soumis à des critères de qualité communs et les dispositifs d'évaluation seraient uniformisés. De ce point de vue, vos rapporteurs estiment utile de s'inspirer des règles applicables aux services agréés, plus claires et plus faciles à appréhender que les très nombreuses recommandations auxquelles doivent se soumettre les services autorisés. Un système d'agrément plus simple et plus lisible pour les acteurs et les financeurs. » (Page 53)

Enfin, il est essentiel de conserver le droit d'option en l'état afin qu'un service à domicile relevant de l'autorisation puisse relever du régime de l'agrément s'il le souhaite sur toute ou partie de ses activités.

Or, le projet de loi instaure une discrimination entre les services autorisés et agréés avant la publication de la loi qui pourront conserver leur droit d'option et les services agréés qui demanderaient à être autorisés dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi, qui ne pourront plus bénéficier de ce droit.

Tel est l'objet du présent amendement.

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