Déposé le 5 septembre 2014 par : M. Juanico.
Au 2°, les mots : « personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.314-3-1 », sont remplacés par les mots : « personnels des établissements et services mentionnés au 6° de l’article L.312-1 habilités à l’aide sociale et autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ».
La perte de recettes pour la caisse nationale d’assurance maladie est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les crédits de la CNSA proviennent de la CSA et de la CASA et non de l’ONDAM. Il n’y a donc aucune raison pour qu’ils soient réservés exclusivement aux formations des personnels soignants et aux seules structures financées par l’assurance maladie.
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