Amendement N° 293 (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 5 septembre 2014 par : M. Juanico.

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L’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;

b) Après le mot : « avis », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « de la commission d’évaluation des normes, et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnées aux articles L. 313‑8 et L. 314‑3 à L. 314‑5. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313‑11.
« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. ».

Exposé sommaire :

Le gouvernement prévoit dans le cadre du programme d’action accompagnement cette loi de revaloriser les rémunérations des personnels des services d’aide à domicile autorisés.

Il convient donc, dans ce secteur comme dans les autres secteurs du champ social et médico-social, de mieux maîtriser la masse salariale.

Il convient de décentraliser et déconcentrer les agréments des accords locaux.

Il convient de mieux maîtriser et encadrer les dépenses entrainées par des accords nationaux aujourd’hui agréés de façon unilatérale par l’État et rendus opposables financièrement par ce dernier aux départements sous les soumettre à l’avis pourtant obligatoire de la CNEN.

Il faut accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314‑6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.

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