Déposé le 5 septembre 2014 par : M. Juanico.
Il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
Il est inséré à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, un 6 et un 7 ainsi rédigés :
« 6. La prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles.
7. l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L.232-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Certains bénéficiaires de l’APA et de la PCH ont un handicap qui est le résultat d’un accident mettant en jeu une garantie couverte par un assureur.
Pourtant, ni l’APA ni la PCH ne peuvent aujourd’hui tenir compte dans sa liquidation des indemnités d’assurance qui sont perçues. Il apparaît même qu’en général les assureurs déduisent les montants de PCH des indemnités versées aux victimes, réalisant ainsi une négation du droit puisque c’est la PCH qui est une prestation subsidiaire aux prestations légales.
Cette situation a été relevée par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale de l’administration dans le rapport réalisé conjointement au sujet de la prestation de compensation du handicap en août 2011. Elles y consacrent trois recommandations (N° 4, 5 et 6).
A l’heure où la montée en charge de cette prestation PCH est plus rapide que les recettes versées par la CNSA, il est proposé de donner aux départements le cadre juridique leur permettant :
• d’intervenir, à l’instar des caisses de Sécurité sociale, par subrogation des personnes couvertes par une assurance pour se retourner contre celle-ci en réparation des fonds versés au titre de la PCH et de l’APA;
• de tenir compte des montants des indemnités versées par les assurances dans le montant de la PCH et de rendre obligatoire l’information de la collectivité par les victimes d’accidents ;
• d’interdire que la PCH vienne en déduction des montants versés par les compagnies d’assurances en réparation d’un préjudice.
Ce cadre juridique ne porterait nullement atteinte aux droits servis aux personnes mais il donnerait aux départements des moyens analogues à ceux des caisses de Sécurité sociale lorsqu’ils sont appelés à intervenir en tant que gestionnaires de la solidarité nationale.
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