Déposé le 5 septembre 2014 par : M. Juanico.
L’article 34 est ainsi rédigé :
I - Il est inséré un article L.314-9-2 ainsi rédigé:
Article L.314-9-2 :
« Les services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 peuvent créer un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.
Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est autorisé conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du Conseil général. La création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile à partir de deux services, services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 et services d’aide à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1, titulaires chacun pour ce qui le concerne d’une autorisation, fait l’objet d’un arrêté conjoint du Président du Conseil Général et du Directeur général de l’agence régionale de santé sur demande écrite des deux services.
Le service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile est financé dans le cadre d’une convention pluriannuelle par :
1° un forfait global relatif aux soins déterminé dans les conditions prévues à l’article L.314-9-1, fixé par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé;
2° un forfait globalisé prévu à l’article L.313-11-1 fixé par arrêté du président du conseil général ;
3° un forfait global afférent aux prestations relatives à la prévention et aux missions d’intérêt général, en application de l’article L.313-11-1, dont la liste et les modalités de financement sont fixées par décret ».
Avec l’accord conjoint du président du conseil général et du directeur général de l’agence régionale de santé, les services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile relevant du 6° et 7° du I de l’article L. 312 1 de code de l’action sociale et des familles peuvent mettre en œuvre un modèle intégratif d’organisation, de fonctionnement et de financement.
La mise en œuvre de ce modèle est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313 11 du code précité.
Ce contrat prévoit notamment :
la coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
pour les activités d’aide à domicile, la dotation globale ou le forfait global prévu à l’article précédent, tels que déterminés par le président du conseil général ;
pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
la définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l’agence régionale de santé.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d’évaluation des dispositions du I. Ce rapport propose le cas échéant les évolutions législatives nécessaires.
Cet amendement est source d’économies pour les finances publiques dans la mesure où il rationalise l’intervention des différents intervenants à domicile grâce à la création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile.
Cet amendement vise à simplifier les règles de création d’un SPPASAD et à organiser les missions de prévention qu’il assure auprès des usagers, par la dénomination de service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile- SPPASAD.
Les débats sur la dépendance ont mis en avant l’intérêt des SPPASAD en termes de coordination de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Crées par un décret du 25 juin 2004 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des SSIAD, SAAD et SPASAD, les SPPASAD présentent une véritable plus-value tant pour les usagers que pour les structures. En effet, ils offrent une prise en charge globale à l’usager, avec un interlocuteur unique. Pour les gestionnaires, ils permettent une mutualisation des locaux et de certaines fonctions support, ainsi qu’une meilleure politique sociale pour l’ensemble des salariés.
Pour autant, sur le terrain, cette formule ne se développe pas, avec seulement 91 SPPASAD recensés en 2013, 6 ans après leur création. En effet, en pratique, le SPASAD se traduit par un simple accolement pragmatique d’offres de services ne présentant aucun intérêt juridique ou financier, dont la gestion apparaît complexe du fait de la coexistence de deux entités juridiques obéissant à des règles tarifaires et de financement distinctes, frein à une logique de mutualisation inhérente à cette forme de structure.
Le SPPASAD dépend en effet de deux autorités en charge de l’autorisation, de la tarification et du contrôle (Agence régionale de santé et Conseil général), à qui il présente deux budgets distincts et répond à deux logiques tarifaires distinctes.
C’est pourquoi, la FEHAP, l’ADF et l’UNA proposent ensemble un aménagement du régime juridique du SPPASAD pour le rendre plus attractif pour les gestionnaires de services et mieux répondre aux besoins multidimensionnels des personnes en perte d’autonomie (prévention, aides humaines à la vie quotidienne, soins à domicile…).
La rédaction de l’article 34 est revue afin de permettre la création d’un service polyvalent de prévention, d’aide et de soins à domicile et de définir les modalités de sa tarification. Les autres modifications de l’article sont d’ordre rédactionnel.
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