Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Richard.
I. – Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« avis du médecin traitant, ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après une évaluation pluridisciplinaire, une annexe précisant : ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Les actions programmées de soutien et d'accompagnement du résident dans l'exercice de ses souhaits et possibilités d'exercer sa liberté d'aller et venir, qui est un objectif de prise en charge et d'accompagnement des établissements susvisés, par des professionnels de l'établissement ou des aidants ou encore des bénévoles formés à cet accompagnement ;
« 2° Les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d'aller et venir du résident. Ces adaptations et actions doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge, dans le cadre d'une analyse bénéfices-risques.
« Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à l'initiative de l'intéressé, du directeur de l'établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.
« Afin de promouvoir l'exercice par le résident de ses souhaits et possibilités d'aller et venir, l'établissement d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342‑1, ne peut être réputé ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du résident ou du bénéficiaire ».
Cet amendement vise à équilibrer la rédaction du présent projet de loi, qui ne présente la liberté d'aller et venir que sous l'angle des « limitations légitimes ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.