Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer.
I. – Après l'article L. 113‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5. – Le dédommagement perçu par l'aidant familial au titre du 1° de l'article L. 245‑3 n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux le dédommagement perçu par l'aidant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.