Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Richard.
L'article L. 314‑2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en application d'un barème et de règles de calcul fixé par ledit président du conseil général ».
2° Au 3°, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en application d'un barème déterminé dans le règlement départemental d'aide sociale prenant en compte les ressources des résidents admis dans les établissements totalement ou partiellement habilités à l'aide sociale à l'hébergement ».
3° Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier suivant leur admission, à l'exception de la prise en compte des incidences financières d'une rénovation immobilière, les tarifs afférents à l'hébergement dans les établissements habilités à l'aide sociale ne peuvent être revalorisés d'un taux supérieur à celui prévu à l'article L. 342‑3.
« Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret. ».
En cas de tarifs devenus excessifs, l'habilitation à l'aide sociale et l'autorisation à dispenser des soins pris en charge par l'Assurance maladie doit pouvoir être retirée.
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