Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Richard, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
I. – Le second alinéa de l'article L. 315‑19 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« a) Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :
« - des dépôts de garantie reçus des résidents ;
« - des fonds déposés par les résidents ;
« - des recettes des activités annexes ;
« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.
« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l'article L. 211‑9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la Banque de France en garantie d'avance.
« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus-values nettes afin de financer les opérations d'investissement.
« b) les décisions mentionnées aua de cet article et au III de l'article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre aux établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux de réaliser des placements financiers sécurisés pour renforcer leur capacité d'autofinancement, ce qui permettra, a terme, de réduire le reste à charge.
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