Déposé le 5 septembre 2014 par : M. Juanico.
Section 4 : « Habitat regroupé solidaire »
Il est inséré au titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des familles, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Habitat regroupé solidaire.
Article L.316-1.
Les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6° au 8° du I de l’article L.313-1 et les lieux de vie et d’accueil visés au III de cet article peuvent gérés des « habitats regroupés solidaires ».
Les créations, les extensions, les transformations de ces « habitats regroupés solidaires ». ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L.313-1-1.
Les permanents responsables des « habitats regroupés solidaires ». et les assistants permanents relèvent de l’article L.433-1.
Les APA ou les PCH des personnes accueillies peuvent être mises en commun et mutualisés dans des conditions précisées par décret.
L’organisation et le financement des « habitats regroupés solidaires » font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Comme cela a été fait pour les Communautés Emmaüs dans la loi relative au RSA (statut du compagnon d’Emmaüs), l’objectif de cet article est de donner une base légale au fonctionnement d’organismes comme l’Arche, « les petits frères des pauvres » dont les militants interviennent sur des temps différents soit sous le régime du salariat, soit sous le régime du bénévolat (sur une partie de la journée 24/24, de la semaine et de l’année).
Ces communautés de vie sont des dispositifs qui se situent entre l’accueil familial et un regroupement sur un site de lieux de vie et d’accueil.
Le fait de financer la prise en charge de ces appartements partagés par des personnes âgées dépendantes ou adultes handicapés en mutualisant leur APA est source d’économie plutôt que de les obliger à avoir des logements individuels.
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