Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Richard.
Après l'article L. 312‑8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑8‑1. – Les évaluations mentionnées à l'article L. 312‑8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313‑11 à L. 313‑12‑2.
« Les recommandations ou les injonctions résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d'une même évaluation commune.
« Les modalités d'application de cet article sont fixés par décret. ».
Cet amendement vise à procéder à l'évaluation commune de services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire.
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