Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Delatte.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II.– La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée :
« Sous-section 13
« Congé exceptionnel pour proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie
« Art. L. 3142‑117. – Tout salarié, proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie ou souffrant d'une pathologie chronique, bénéficie d'un congé exceptionnel en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.
« Art. L. 3142‑118. – La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.
« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
« Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. ».
Cette proposition d'amendement a vocation à créer un congé ouvert à tout salarié, proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie ou souffrant d'une pathologie chronique, en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.
Dans les situations de crise, ce n'est pas un congé planifié dont l'aidant a besoin mais d'une souplesse organisationnelle, souvent immédiate. Ce congé permettra donc au proche aidant de se rendre disponible immédiatement et, ainsi, de limiter les appels aux pompiers et d'éviter les passages aux urgences et les hospitalisations inutiles de la personne âgée.
La durée de ce congé exceptionnel est fixée au maximum à cinq jours, fractionnable afin de donner au salarié proche aidant une souplesse supplémentaire en termes de disponibilité. Il s'agit d'un congé non rémunéré dont la durée est toutefois assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
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