Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Furst.
Substituer à l'alinéa 10 les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L'article L. 441‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑3. – Lorsque l'accueil est organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné à l'article L. 312‑1, agréé à cet effet par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par voie règlementaire, les accueillants familiaux agréés conformément à l'article L. 441‑1 peuvent accueillir, à titre permanent, séquentiel ou temporaire :
« 1° Des personnes handicapées relevant de l'article L. 344‑1 ;
« 2° Des personnes adultes malades, convalescentes, en difficulté « sociale » ou en perte d'autonomie. » ».
Le présent amendement a pour objectif d'encadrer, par voie de décret, les accueils salariés « médico-sociaux » d'adultes malades, dépendants ou en difficulté, incapables de vivre de manière autonome mais qui ne relèvent pas forcément de la notion légale de handicap.
L'appréciation est opérée sur une base médicale et/ou médico-sociale, avec des évaluations régulières. Exemples : accueils de personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants ; de toxicomanes en post-cure ; de victimes de violences conjugales ; de mères en difficulté, accompagnées de leurs enfants ; de malades ou de convalescents (hospitalisation à domicile).
Les accueillants ne peuvent être employés que par des établissements médico-sociaux agréés.
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