Amendement N° 411 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Delatte.

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Après l'article L. 7232-1-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7232-1-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 7232-1-3. – Sont dispensés de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1 et L. 7233-2 les personnes morales ou entreprises individuelles qui réalisent, en sus de leurs activités de service à la personne, les activités suivantes :
«  - des actions de soutien et d'accompagnement auprès du proche aidant ;
«  - des actions collectives de prévention auprès de personnes âgées ou d'intervention dans le cadre d'un plan d'aide ;
«  - des actions innovantes réalisées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ou afin de répondre aux besoins définis dans le cadre du projet régional de santé. ».

Exposé sommaire :

Pour être éligible à la déclaration, les personnes morales ou entrepreneurs individuels s'engagent à se consacrer exclusivement à l'exercice d'une ou plusieurs des activités de service à la personne énumérées à l'article D. 7232-1 du code du travail. Ces activités doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d'aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat.

Toutefois, certains organismes sont dispensés de cette obligation pour leur permettre de développer une offre de services à la personne en complémentarité avec leur vocation première. Ils doivent alors impérativement établir une comptabilité séparée entre leur activité de services à la personne et leurs autres activités. Malgré l'existence de ces dérogations, le respect de la condition d'activité exclusive constitue toujours un frein pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile au développement de leurs activités, à la mutualisation des aides et à la diversification des réponses.

La proposition d'amendement a vocation à faire évoluer la règlementation en vigueur afin de permettre aux services d'adapter leurs réponses aux besoins évolutifs des personnes aidées mais aussi des proches-aidants. L'assouplissement de cette condition consiste, d'une part, à adopter une définition plus large du domicile (cf. proposition d'amendement, point c) et, d'autre part, à définir des prestations que les services peuvent réaliser de manière dérogatoire : des prestations réalisées auprès du proche aidant, des actions collectives de prévention auprès de personnes âgées ou d'intervention dans le cadre d'un plan d'aide, des actions innovantes réalisées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou afin de répondre aux besoins définis dans le cadre du projet régional de santé.

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