Déposé le 8 septembre 2014 par : Mme Bello, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Chassaigne.
I. – L'article L. 863‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l'allocation mentionnée à l'article L. 815‑1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Cet amendement réintroduit dans la loi une mesure votée (article 58) lors de l'adoption du PLFSS pour 2014 mais censurée par le Conseil constitutionnel.
L'article censuré prévoyait de modifier, pour les simplifier, les démarches administratives des bénéficiaires de l'ASPA (et plus généralement d'un minimum vieillesse) pour le renouvellement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en sorte d'améliorer leur accès aux soins. L'ACS est actuellement attribuée pour une durée d'un an.
Le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause le principe de cette mesure mais a considéré qu'il s'agissait d'une disposition sans rapport avec l'objet d'une loi de financement de la sécurité sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.