Déposé le 6 septembre 2014 par : Mme Pinville.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 :
« II. – Au 4° de l'article L. 7232‑1‑2 du code du travail, les mots : « résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables dans les résidences-services, mentionnés à l'article 41‑4. ».
Pour bénéficier de l'agrément au titre services à la personne, les résidences-services bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive , prévue par l'article L. 7232‑1‑2 du code du travail.
La suppression de cette dérogation figurait dans le texte du projet de loi : elle visait à réduire les risques de conflit d'intérêts et à éviter que les résidents ne constituent une clientèle captive du gestionnaire de la résidence service.
Mais le nouveau régime juridique des résidences-services garantit d'ores et déjà la transparence du choix du prestataire des services individualisés. Dans de nombreux cas, il pourrait être utile que cet intervenant fournisse également certaines prestations non individualisées, sans toutefois être le syndic.
La suppression de la dérogation à la condition d'exercice exclusif obligerait ainsi, dans de nombreux cas, un même opérateur économique à créer artificiellement deux entités juridiques.
Aussi, dans le texte de la commission des affaires sociales, la dérogation a-t-elle été maintenue par un amendement de Mme Dombre-Coste, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, sur avis favorable de la rapporteure de la commission des affaires sociales.
Mais cette dérogation doit être mieux définie : elle doit viser expressément les seuls prestataires des services spécifiques individualisables fournis dans la résidence-services, et non pas la résidence-services elle-même. Ceci n'interdirait pas à l'opérateur de la résidence-services d'en bénéficier lorsqu'il est effectivement prestataire des services individualisables et uniquement, dans ce cas, pour les prestations rendues dans la résidence.
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