Déposé le 8 septembre 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« Lorsqu'il est conclu dans un des »
les mots :
« Dans les ».
Les modalités d'accompagnement des personnes âgées dépendantes accueillies en établissements sont définies et régulièrement adaptées dans le cadre d'un projet d'accompagnement individualisé annexé au contrat de séjour.
Adapté à l'âge et aux besoins de la personne, ce projet d'accompagnement individualisé doit favoriser le développement de l'autonomie et l'insertion de la personne accueillie. La personne ou, à défaut son représentant légal, participe à l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'accueil et d'accompagnement.
À ce titre, le consentement éclairé de la personne accueillie doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, c'est le consentement de son représentant légal qui doit être recherché.
Or, la mise en œuvre de dispositions visant à limiter la liberté d'aller et venir d'un résident s'inscrit pleinement dans ce dispositif d'accompagnement individualisé de la personne âgée.
Cet amendement vise à conserver l'esprit de la loi tout en précisant que toute mesure visant à limiter la liberté d'aller et venir doit s'inscrire dans le projet individualisé d'accompagnement.
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