Amendement N° 572 rectifié (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : 486 )

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Huet.

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Après l'alinéa 18, insérer les neuf alinéas suivants :

«  3° bis Le chapitre II est complété par un article L. 442‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 442-2. – Toute modification du contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.
«  Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionné par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.
«  En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du contrat est due à l'autre partie.
«  Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :
«  - Non renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
«  - Retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
«  - Cas de force majeure.
«  Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. ». ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est, dans l'intérêt des personnes accueillies, de simplifier la procédure de licenciement et de restreindre le contentieux à des situations très exceptionnelles.

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