Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian, M. Vitel.
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. ».
L'objet de cette modification est de transposer dans le code de l'action sociale et des familles le dispositif de la personne de confiance tel qu'il existe dans le code de santé publique sans en créer un autre. Il s'agit d'éviter qu'un dispositif moins avantageux soit appliqué dans le secteur social et médico-social, en rajoutant la possibilité d'être accompagné dans les démarches et assisté lors des entretiens médicaux et en limitant la non application du dispositif aux personnes sous tutelle. Il s'agit aussi d'éviter la confusion. En l'état, une personne accueillie devrait nommer deux personnes de confiance pour bénéficier de ce dispositif tout au long de son parcours de santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.