Amendement N° 598 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 8 septembre 2014 par : Mme Pinville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 311‑12 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol a été commis au préjudice de l'une de ces personnes par son tuteur ou curateur ».

Exposé sommaire :

L'article 311‑12 du code pénal accorde l'immunité en cas de vol commis au préjudice de l'ascendant ou du descendant, ou au préjudice du conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. En vertu de cette disposition, la soustraction frauduleuse des biens d'autrui est exonérée de poursuites dans le cadre des relations familiales, sauf en cas de vol des papiers ou de documents personnels.

Or, les abus financiers commis à l'égard des personnes âgées sont souvent le fait de proches. Si l'immunité garantie par cet article vise à sauvegarder l'unité de la famille, elle ne saurait se justifier lorsque l'auteur du vol est une personne de la famille administrant les biens de la victime en vertu d'une décision du juge des tutelles.

La mission judiciaire confiée à ces personnes leur ouvre en effet des prérogatives mais également des devoirs. C'est pourquoi le présent amendement prévoit la suppression de l'immunité pénale applicable en cas de vol par un descendant, un ascendant ou un conjoint, lorsque l'auteur a agi dans le cadre d'une mission judiciaire, d'autant plus que celle-ci a pu faciliter la commission des faits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion