Déposé le 9 septembre 2014 par : Mme Pinville.
Après l'alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°bis L'article L. 313‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « neuf mois » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Cet amendement a pour objet de prolonger de trois mois la période dont dispose l'autorité compétente pour examiner les rapports d'évaluation externe transmis par les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et dont disposent ces établissements pour compléter leurs évaluations, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de bénéficier du renouvellement tacite de leur autorisation.
Ces nouvelles dispositions permettront d'éviter que des décisions implicites de renouvellement soient prises involontairement, faute d'un temps d'instruction suffisant, ou que des décisions expresses de refus interviennent préventivement pour les mêmes raisons. Cet amendement vise donc à prévenir deux risques : celui d'un contrôle insuffisant par les autorités compétentes de l'appropriation de la démarche d'évaluation par les établissements et services d'une part ; et, d'autre part, la prise de décisions de refus de renouvellement injustifiées générant potentiellement contentieux et rupture dans l'offre médico-sociale.
Cette disposition privilégie en outre la voie du dialogue entre autorités compétentes et ESSMS, ce qui la distingue de la procédure, plus formelle, d'injonction ou de celle de demande expresse de renouvellement.
A quelques mois du renouvellement des autorisations des 25 000 ESSMS ayant obtenu leur autorisation initiale avant le 3 janvier 2002, le taux des évaluations externes (moins de 30 % fin 2013) conduit à penser qu'un nombre limité d'ESSMS anticipera l'envoi des rapports d'évaluation externe aux autorités compétentes et que celles-ci recevront donc la grande majorité de ces rapports en janvier 2015. Il paraît donc utile d'allonger la période dont disposent ces autorités pour les examiner, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée sur la suite à réserver à cette évaluation – à savoir une demande de compléments, un accord ou une injonction de déposer un dossier de demande expresse de renouvellement.
L'article L. 313‑1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que le renouvellement de l'autorisation donnée à un ESSMS, en général pour une durée de 15 ans, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe de ses activités et de la qualité de ses prestations.
L'article L. 313‑5 du CASF prévoit qu'au vu de l'évaluation externe, l'autorité compétente peut décider de ne pas renouveler tacitement l'autorisation et d'enjoindre l'établissement ou le service défaillant de présenter une demande expresse de renouvellement. En l'état, cette injonction doit intervenir au moins un an avant la date de renouvellement et l'établissement ou le service enjoint dispose d'un délai de 6 mois pour déposer une demande de renouvellement.
Il est ainsi proposé de faire passer la durée minimale entre la date d'injonction et celle du renouvellement de 12 à 9 mois. En conséquence, la décision implicite d'acceptation prise par l'autorité compétente au vu du dossier de demande sera réduite de 6 à 3 mois. Cette modification n'aura pas d'impact sur le calendrier global du renouvellement des autorisations.
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