Déposé le 5 septembre 2014 par : le Gouvernement.
L’article 27 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
Il est ajouté après l’article 477 du code civil un article 477-1 ainsi rédigé :
« Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 27 bis adopté par la commission des affaires sociales modifie les dispositions de l’article 477 du code civil afin de prévoir que le mandat de protection future est passé pour une durée maximale de cinq ans et doit faire l’objet d’un renouvellement ainsi que d’un enregistrement au Fichier central des dernières volontés.
Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite par la commission des affaires sociales visant à prévoir que le mandat de protection future est passé pour une durée maximale de cinq ans ainsi que celle prévoyant que l’inscription du mandat sur le fichier central des dernières volontés.
L’instauration d’une durée limitée du mandat et d’une obligation de renouvellement du mandat n’est pas utile dans la mesure où, le mandat peut, en l’état du droit, être modifié ou révoqué à tout moment par le mandant tant que le mandat n’a pas pris effet et que le mandant dispose donc de toute ses facultés.
Le mandant peut donc ainsi tant qu’il dispose de toutes ses facultés adapter le mandat aux évolutions de sa situation personnelle.
Une telle obligation de renouvellement pourrait également nuire à l’efficacité du dispositif en alourdissant le formalisme de cette institution.
En outre, en cas de non renouvellement dans les délais par simple oubli du mandant, l’altération des facultés du mandant conduirait nécessairement à l’instauration d’une mesure de protection judiciaire alors que ce n’était pas l’intention du mandant.
S’agissant de la publicité du mandat si le principe de celle-ci est admissible et pourrait s’avérer utile notamment pour les juges des tutelles qui ont besoin avant de décider d’une mesure de protection d’avoir l’assurance de l’absence de mandat, l’inscription sur le fichier des dernières volontés, qui est tenu par le notariat ne paraît nécessairement pas opportune.
Outre que le choix du fichier des dernières volontés comme support juridique paraît symboliquement maladroit, l’inscription sur le fichier des dernières volontés se heurte au fait que l’ensemble des mandats ne sont pas passés devant notaire. Il est préférable de ne pas fixer dans la loi le registre qui sera choisi et de renvoyer au décret cette question afin de se laisser le temps de mettre en place le dispositif le mieux adapté.
Le présent amendement tout en posant le principe nouveau de la publicité du mandat renvoie donc pour les modalités de la constitution de ce nouveau registre à un décret en conseil d’Etat.
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