Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Terrasse.
Compléter l’alinéa 9 par les mots suivants :
« Ces dispositions ne sont applicables qu’aux personnes accueillies dont le médecin a, dans le cadre du dossier national de préadmission en EHPAD, précisé que la personne est en capacité de donner un consentement éclairé. ».
Le recours à une personne de confiance dans le cadre de l’entretien d’admission, actuellement prévue dans le projet de loi, vise à faciliter la mise en œuvre de la démarche voulue par le législateur mais ne dispense pas du recueil du consentement du futur résident. En effet, cette personne de confiance ne peut, à ce jour, qu’accompagner la personne majeure, si elle le souhaite, dans ses démarches et l’aider à prendre des décisions « éclairées » (si le futur résident est à même d’en prendre).
Or, les pathologies de certains résidents, notamment les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, qui représentent environ 60 % de la population accueillie en EHPAD, ne permettent pas de recueillir systématiquement leur consentement éclairé, et ce, malgré la présence d’une personne de confiance préalablement désignée.
Ces résidents rentrent bien souvent dans les établissements à la demande de leurs familles, de leurs proches aidants ou de leur personne de confiance, qui ne peuvent plus faire face aux difficultés de maintien à domicile de la personne âgée dépendante. Or, certains de ces résidents peuvent ne pas avoir désigné préalablement une personne de confiance et il serait pour le moins paradoxal de leur demander de désigner une telle personne alors qu’elles ne sont plus en mesure de prendre une décision éclairée.
Or, l’adoption du dispositif législatif tel qu’il est actuellement rédigé conduirait les établissements à ne pouvoir s’assurer du consentement de certaines personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et, dès lors, à refuser leur admission, malgré le souhait de leur entourage ou de la personne de confiance qu’elles auraient désigné. Les familles se trouveraient par conséquent dans l’obligation de maintenir la personne âgée à son domicile dans l’attente d’une éventuelle prononciation d’une mesure de protection juridique par le juge des tutelles, dont le délai de mise en œuvre moyen est de 6 mois.
Le présent amendement conserve l’esprit de la loi, en renforçant les droits des résidents à même de donner un consentement éclairé, tout en aménageant ce dispositif pour les personnes atteintes de pathologies ne permettant pas de recueillir un tel consentement. C’est pourquoi, le médecin, tierce personne habilitée à diagnostiquer les pathologies susceptibles d’altérer les facultés mentales de la personne âgée, devra se prononcer préalablement à l’admission sur la possibilité d’obtenir ou non le consentement éclairé.
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