Amendement N° 696 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Terrasse.

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À la première phrase de l'alinéa 12, substituer aux mots :

«  contrat de séjour »

les mots :

«  projet d'accompagnement défini aux 3° et 7° de l'article L. 311‑3 ».

Exposé sommaire :

Les modalités d'accompagnement des personnes âgées dépendantes accueillies en établissements sont définies et régulièrement adaptés dans le cadre d'un projet d'accompagnement individualisé annexé au contrat de séjour.

Ce dispositif, rendu obligatoire par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, est la pierre angulaire de la mise en œuvre des modalités d'accompagnement de chaque résident. Ce document est régulièrement mis à jour en fonction des besoins des résidents, et à minima, tous les six mois.

Adapté à l'âge et aux besoins de la personne, ce projet d'accompagnement individualisé doit favoriser le développement de l'autonomie et l'insertion de la personne accueillie. La personne ou, à défaut son représentant légal, participe à l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'accueil et d'accompagnement.

A ce titre, le consentement éclairé de la personne accueillie doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, c'est le consentement de son représentant légal qui doit être recherché.

Or, la mise en œuvre de dispositions visant à assurer l'intégrité physique et la sécurité d'un résident s'inscrit pleinement dans ce dispositif d'accompagnement individualisé de la personne âgée.

L'objet du présent amendement vise à conserver l'esprit de la loi tout en précisant que toute mesure visant à assurer l'intégrité physique et la sécurité d'un résident doit s'inscrire dans le projet individualisé d'accompagnement.

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