Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Breton.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II.– La dernière phrase de l'article 481 du même code est complétée par les mots : « puis le mentionne en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues par le code de procédure civile. ».
Le mandat de protection future est perçu comme l'une des grandes innovations de la loi du 5 mars 2007. Il doit permettre à chacun de régler à l'avance, en possession de sa pleine capacité, les conséquences de sa propre vulnérabilité et de son éventuelle incapacité future ou celle de son enfant. Ce contrat, « véritable testament de vie », a également pour objectif de désengorger les tribunaux d'instance et garantir l'autonomie de la personne et sa liberté contractuelle.
Malgré ses avantages, le mandat de protection future est encore peu utilisé. Selon des estimations, 5.000 mandats de protection future pour soi-même seraient actuellement signés et moins de 600 auraient effectivement pris effet.
L'absence de tenue d'un registre des mandats signés et/ou ayant pris effet présente aussi de nombreuses difficultés. Le mandat de protection future ne parait pas garantir une sécurité juridique suffisante aux personnes, d'autant qu'il est affranchi de l'autorité du juge. Pour pallier cette « absence de répertoire », en évitant la création d'un nouveau fichier, il peut être imaginé d'intégrer une mention relative à l'existence d'un mandat de protection future, au même titre que la tutelle et la curatelle (mention « RC ») en marge de l'État civil ou du Fichier central des dispositions de dernières volonté. Ce type de mention relative aux mandats effectifs, accessibles uniquement aux juges des tutelles, aux procureurs de la République et aux notaires permettrait de garantir la publicité des mandats.
La motivation des personnes qui souhaitent engager un mandat de protection future s'explique souvent par la possibilité offerte de choisir leur futur mandataire tout en délimitant les pouvoirs qui lui seront confiés. A l'heure actuelle, ce type de décision peut être pris des années à l'avance, sans limite dans le temps et en dépit de toute évolution de la situation. Or renouveler le mandat à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de signature permettrait d'éviter le décalage entre les mesures prévues par le mandat initial et la volonté de son auteur.
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