Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Terrasse, M. Juanico.
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑12 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑12‑2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « plus de deux fois les trois critères de l'article L. 612‑1 du code de commerce ».
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) sont susceptibles de dégager d'importantes économies d'échelle et des gains de productivité par la mutualisation. Les différents financeurs : État, assurance maladie, conseils généraux, ont donc intérêt à les promouvoir.
Lors des débats et des auditions sur la loi « HPST », les ministres s'étaient engagés à fixer les seuils d'obligation de contractualisation entre 2 à 3 fois les critères de l'article L. 612‑1 du code de commerce relatif à l'obligation du commissariat aux comptes.
L'article R.612‑1 du code de commerce pris en application de cet article L. 612‑1 a fixé ces seuils à 50 salaries, 1.550.000 euros de total de bilan et 3.100.000 de produits. C'est donc ces seuils multipliés par deux ou par trois qu'il faut retenir.
Aller au-delà, serait, dans les faits rendre impossible des CPOM dans le secteur des EHPAD, de l'addictologie et de la lutte contre les exclusions.
Dans un rapport la Cour des Comptes demande la publication de ces seuils
Plus de 5 ans après la promulgation de la loi « HPST », l'arrêté n'ayant toujours pas été pris, la représentation nationale doit faire respecter sa volonté.
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