Déposé le 4 septembre 2014 par : M. Terrasse.
I- Au nouveau c), le 5ème alinéa est ainsi rédigé : « les projets de structures expérimentales relevant du 12° de l’article L.312-1 ».
Il convient aussi d’exclure de la procédure d’appels à projets les structures expérimentales.
En effet, lorsqu’il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C’est d’ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c’est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d’autorisation de droit commun était engagée.
La procédure d’appel à projets innovants devrait être plus facilitatrice d’innovations et d’expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.
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