Amendement N° 44 (Rejeté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Larrivé, M. Goujon, M. Ciotti, M. Saddier, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Goasguen, M. Furst, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gandolfi-Scheit, M. Olivier Marleix, M. Balkany, Mme Marianne Dubois, M. Audibert Troin, M. Straumann, M. Kert, M. Fenech, M. Vitel, M. Siré, M. Huet, M. Gosselin, M. Chartier, M. Delatte, M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Berrios, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Daubresse, M. Perrut, M. Dhuicq, M. Reiss, M. Myard.

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Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

«  Chapitre V – Dispositions diverses
«  Art. L. 225‑1. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, les services de l'État spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la neutralisation d'un système de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de l'article 421‑2‑5 du code pénal, en accédant aux systèmes d'information qui permettent la commission de l'infraction.
«  Pour être en mesure de procéder aux opérations prévues au premier alinéa, les services de l'État déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323‑1 à 323‑3 du code pénal, en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement. ».

Exposé sommaire :

Afin de lutter contre la diffusion, sur internet, de contenus constituant une provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421‑2‑5 du code pénal, les services spécialisés de l'État doivent pouvoir procéder aux opérations techniques nécessaires à la neutralisation de ces sites internet.

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