Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Goujon, M. Ciotti, M. Larrivé, M. Lamour, M. Goasguen, M. Alain Marleix, M. Teissier, M. Chartier, M. Hetzel, M. Quentin, M. Guilloteau, M. Vitel, M. Straumann, M. Dord, Mme Fort, Mme Arribagé, M. Huet, M. Reiss, M. Furst, Mme Marianne Dubois, M. Saddier, M. Decool, M. Guibal, M. Houillon, M. Mancel, M. Fenech, M. Delatte, M. Courtial, M. Degauchy, M. Siré, M. Myard, M. Audibert Troin, M. Tian, M. Verchère, Mme Grosskost, M. Foulon, M. Cinieri.
Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention d'un téléphone portable est interdite en prison. ».
Cet amendement vise à expliciter l'interdiction faite aux prisonniers de détenir un téléphone portable, sans pour autant porter atteinte à leur droit de téléphoner aux membres de leur famille ou à leurs proches qui est inscrit dans l'article 39 de la loi pénitentiaire.
La détention d'un téléphone portable par les détenus suscite l'opposition des magistrats, de la police et des personnels pénitentiaires. Ils nous mettent en garde contre le fait que ces moyens de communication sont le premier instrument des projets d'évasion et posent également le problème de la sécurité des établissements et de la sécurité des victimes qui doivent être protégées de toute pression. En matière terroriste, dans la mesure où on renforce les interdictions d'entrer en contact avec certaines personnes pour les détenus en aménagement de peine, il est logique de faire preuve de cette même exigence vis-à-vis de ceux placés en milieu carcéral. Tel est l'objet de cet amendement.
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