Déposé le 12 septembre 2014 par : M. Marsaud, M. Audibert Troin, M. Chartier, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cochet, M. Courtial, M. Daubresse, M. Decool, M. Deflesselles, M. de Rocca Serra, M. Fenech, Mme Fort, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Luca, M. Mancel, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Martin-Lalande, M. Meunier, M. Mignon, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Terrot, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Woerth.
Le fait pour tout citoyen français d'aller combattre hors de France sans l'autorisation expresse des autorités françaises compétentes constitue un délit.
Il est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Les articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal sont applicables au délit prévu par le présent article.
Le présent amendement a pour objet de donner les moyens aux autorités françaises de poursuivre, si elles l'estiment utile, les activités de personnes ou de groupes qui décident d'aller combattre à l'étranger dans le cadre de certains conflits.
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