Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les articles 56 à 59 et l'article 100‑7 du présent code sont applicables à peine de nullité. ».
Cet amendement propose de préciser clairement dans la loi que l'accès à un système informatique distant à partir d'un service de police ou une unité de gendarmerie, afin de perquisitionner les données la personne, devra suivre les règles normales de perquisition, à peine de nullité.
Il s'agit de garantir les droits de la personne perquisitionnée, notamment si elle a bénéficie d'une protection particulière du fait de sa profession.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.