Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Allossery.
Au premier alinéa de l'article L.314-8 du même code, les mots : « de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11 et L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir » sont remplacés par les mots : « d'un titre de séjour autre que ceux mentionnés à l'article L.311-10 et aux 1° et 4° de l'article L.313-10 obtient de plein droit ».
En contradiction avec la directive du 25 novembre 2003, le CESEDA prévoit une délivrance discrétionnaire de la carte de résident longue durée-UE après cinq ans de séjour régulier et exclut certaines catégories de personnes étrangères pourtant parmi les plus vulnérables.
Une mise en conformité avec le droit de l'Union européenne apparaît donc nécessaire.
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