Déposé le 30 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado.
Au premier alinéa de l'article L.314-8 du même code, les mots : « de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11 et L.313-11-1, L.313-14 et L.314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L.314-11 et aux articles L.314-12 et L.315-1 peut obtenir » sont remplacés par les mots : « d'un titre de séjour autre que ceux mentionnés à l'article L.311-10 et aux 1° et 4° de l'article L.313-10 obtient de plein droit ».
L'article 4 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 indique ainsi que «les Etats-membresaccordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de leur demande ». La rédaction ne laisse aucun doute sur le caractère obligatoire de cette délivrance (dès lors que les conditions, définies ensuite, sont remplies). Or, l'article L.314-8 indique qu'un tel statut «peut » être accordé, sous réserve de l'appréciation discrétionnaire du préfet.
Il s'agit donc de mettre la loi française en conformité avec la directive du 25 novembre 2003.
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