Déposé le 30 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Aylagas, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Dessus, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, M. Premat, Mme Rabin, Mme Romagnan, M. Terrasse, Mme Untermaier, M. Pouzol.
L'article L. 316‑3 du même code, est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil, en raison de la menace d'un mariage forcé ».
Selon le code civil, une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé. Or, si une ordonnance de protection est délivrée suite aux violences conjugales, la personne victime a droit à une carte de séjour, ce qui n'est pas le cas des personnes menacées de mariages forcés.
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