Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Pancher.
À l'alinéa 22, substituer aux mots :
« d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1°du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité, immédiate ou prochaine, d'un véhicule mentionné au I quand il »
les mots :
« de permettre au client de sélectionner un véhicule mentionné au I, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, quand ce véhicule ».
Cet amendement vise à maintenir l'impossibilité pour un client de contacter directement et électroniquement un véhicule sans passer par un intermédiaire mais de le permettre en passant par un intermédiaire qui a développé et investi dans une technologie, dans des moyens commerciaux pour attirer les clients.
L'objet de cet amendement est donc bien de rétablir une valorisation du rôle d'intermédiation commerciale de ces entreprises, garantes de l'absence de relation directe entre le chauffeur et le client, constitutives de la « maraude », apanage des taxis.
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