Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Pancher.
A l'article L. 153‑2 du code minier, après le mot « galeries », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de ceux visant des sites géothermiques à basse température pour l'alimentation de réseaux de chaleur, » ».
Les travaux de recherche et d'exploitation de sites géothermiques à basse température sont soumis à l'article L.153-2 du code minier, qui exige le consentement des propriétaires d'habitations dans un rayon de 50 mètres autour d'une opération de géothermie. En milieu urbain, cette contrainte destinée à préserver les droits des riverains provoque souvent un blocage, ou au mieux un ralentissement considérable, du projet, en particulier lorsqu'une copropriété est comprise dans le rayon de 50 mètres.
Le développement de la géothermie en milieu urbain, en visant l'alimentation de réseaux de chaleur, a pourtant une vocation collective et reste encadré par l'étude d'impact et l'enquête publique qui permettent d'assurer la prise en compte du voisinage.
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