Déposé le 24 septembre 2014 par : M. Pancher.
La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 2224-31, il est inséré un article L. 2224-31-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 2224‑31‑1. - Dans le cadre d'un chapitre spécifique du contrat de concession, l'autorité concédante établit, en concertation avec son concessionnaire et en cohérence avec les objectifs nationaux et les objectifs établis dans le cadre du schéma régional climat-air-énergie et du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l'énergie.
« Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
2° Il est ajouté un article L. 2224-38-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 2224‑38‑1. - Dans le cadre d'un chapitre spécifique de l'éventuel contrat de délégation de service public conclu entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, cette autorité établit, en concertation avec son délégataire et en cohérence avec les objectifs nationaux et les objectifs établis dans le cadre du schéma régional climat-air-énergie et du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l'énergie.
« Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
Le présent amendement définit les contours du partenariat devant avoir lieu entre les autorités délégantes et les délégataires sur les actions à mener dans les domaines de l'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables sur leurs réseaux. Il est proposé de financer ces actions par un pourcentage de 1 % du chiffre d'affaires de chaque délégation, dans le strict respect de la péréquation tarifaire.
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