Déposé le 24 septembre 2014 par : Mme Linkenheld, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Laurent, M. Borgel.
La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 2224-31, il est inséré un article L. 2224-31-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 2224‑31‑1. - Dans le cadre d'un chapitre spécifique du contrat de concession, l'autorité concédante établit, en concertation avec son concessionnaire et en cohérence avec les objectifs nationaux et les objectifs établis dans le cadre du schéma régional climat-air-énergie et du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l'énergie.
« Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de distribution dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
2° Il est ajouté un article L. 2224-38-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 2224‑38‑1. - Dans le cadre d'un chapitre spécifique de l'éventuel contrat de délégation de service public conclu entre l'autorité organisatrice et le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, cette autorité établit, en concertation avec son délégataire et en cohérence avec les objectifs nationaux et les objectifs établis dans le cadre du schéma régional climat-air-énergie et du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'actions d'efficacité énergétique et de favorisation de l'insertion d'énergies renouvelables dans le réseau telles que mentionnées aux articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l'énergie.
« Les dépenses engendrées par ces actions sont portées par le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid dans la limite de 1 % du chiffre d'affaires de chaque concession. Les actions financées dans ce cadre sont orientées de manière à réduire, lorsque cela représente une pertinence technique, économique et environnementale, les besoins de développement et de renforcement du réseau. »
Les représentants des collectivités ont proposé, au sein du groupe de travail distribution d'énergie du débat national sur la transition énergétique, d'introduire un chapitre « Maîtrise de l'énergie et de la puissance » et un chapitre « Énergies renouvelables » dans les contrats de délégation de la distribution locale d'énergie, avec des objectifs ambitieux. Ce qui a été accepté dans le principe par les autres participants, et introduit dans le projet de loi à l'article 54.
La disposition de l'article 54 du projet de loi vise à faire progresser le dialogue délégant-délégataire, en y introduisant la question de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, sans nuire aux investissements nécessaires à l'équilibre du réseau et à la qualité de la distribution d'énergie.
Dans l'état actuel du droit européen, les activités de distribution et de transport d'énergie doivent être strictement séparées des activités de fourniture et de production d'énergie.
Cependant, la nature de la demande d'énergie, dans le temps et en volume, conditionne le dimensionnement des réseaux. En outre, si les acteurs de la distribution d'énergie ne disposent pas de l'ensemble des leviers indispensables pour faire de la maîtrise d'énergie, ils disposent tout de même d'un atout majeur : la connaissance des consommations d'énergie des consommateurs raccordés, permettant de cibler les actions là où elles sont le plus efficaces. De même, les délégataires de la distribution d'énergie contribuent aux plans climat-air-énergie territoriaux, dont les objectifs sont : d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergies renouvelables et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, le code général des collectivités territoriales dispose que chaque concessionnaire de distribution d'électricité et de gaz tienne à la disposition de son autorité concédante un bilan détaillé de sa contribution aux plans qui le concernent.
A titre d'exemple, pourrait constituer un objectif de maitrise de l'énergie entendu entre l'autorité concédante et le concessionnaire, au sein du contrat de concession de distribution d'électricité ou de gaz, la mise en place de fonds communs de travaux permettant de réduire les consommations d'énergie, les pointes d'électricité sur les bâtiments publics des collectivités en priorité (notamment via leur syndicat d'énergie), ainsi que de mener tout projet d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements raccordés au réseau. Et ce dans une logique d'optimisation économique du système énergétique par la vision globale de l'offre et de la demande.
Le présent amendement définit les contours du partenariat devant avoir lieu entre les autorités délégantes et les délégataires sur les actions à mener dans les domaines de l'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables sur leurs réseaux. Il est proposé de financer ces actions par un pourcentage de 1 % du chiffre d'affaires de chaque délégation, dans le strict respect de la péréquation tarifaire.
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