Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Linkenheld, M. Bui, M. Ferrand, Mme Laclais, Mme Khirouni, M. Philippe Baumel, M. Plisson, M. Hammadi, M. Laurent, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Potier, Mme Massat, M. Arnaud Leroy, Mme Untermaier, M. Lesage, M. Roig, M. Bleunven, M. Cottel, M. Pellois, M. Bies, M. Borgel, Mme Romagnan.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, après le mot « santé », sont insérés les mots : « , répondant à un critère minimal de performance énergétique, ».
L'article 6 de la loi de 1989 précise simplement que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent. Les caractéristiques de la décence sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dit « décret décence ».
Aux termes de ce décret, un logement décent doit respecter un certain nombre de critère précis (assurer le clos et le couvert, conformité des dispositifs de retenue des personnes, normes de sécurité des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude, aération, surface minimale de 9m² de la pièce principale etc.).
Cet amendement vise à ce qu'une nouvelle définition du seuil minimal en deçà duquel un logement est considéré comme indécent puisse être formalisée, en intégrant un critère de performance énergétique dans parmi les caractéristiques de décence d'un logement.
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé,répondant à un critère minimal de performance énergétique,et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
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