Amendement N° CSENER1193 rectifié (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Bui, M. Ferrand, Mme Khirouni, M. Philippe Baumel, M. Plisson, M. Hammadi, M. Laurent, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Potier, M. Pueyo, Mme Massat, M. Arnaud Leroy, Mme Untermaier, M. Lesage, M. Roig, M. Bleunven, M. Cottel, M. Pellois, Mme Romagnan, M. Bardy.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, est complété par la phrase suivante : « Une installation permettant un chauffage normal s'entend comme une installation de chauffage permettant de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement et comportant des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C. »

Exposé sommaire :

Le décret décence du 30 janvier 2002 précise en son article 3 que « le

logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement », mais ne donne aucune définition de ce qu'est un « chauffage suffisant » ou « normal ».

Cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur la nécessité de revoir le décret décence n°2002-120 du 30 janvier 2002 pour y intégrer les exigences prévues à l'article R R111-6 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir a 18° C la température au centre des pièces du logement avec  comportent des dispositifs de réglage automatiques pour obtenir une température inférieure a 18° C.

Cette disposition semble être une traduction cohérente et logique aux notions de chauffage normal et suffisant.

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