Amendement N° CSENER1332 (Retiré)

Transition énergétique

(1 amendement identique : CSENER1575 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Chanteguet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le dernier alinéa de l'article L. 553‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à déclaration, au titre de l'article L. 512‑8 du présent code ».

Exposé sommaire :

Le développement de l'énergie éolienne en France est difficile. L'objectif est d'atteindre une puisse installée de 19000MW d'ici à 2020. Pourtant, comme le souligne le « Tableau de bord éolien-photovoltaïque » publié par le Commissariat général au Développement durable du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le parc éolien français atteint une puissance installée de 8 592 MW fin juin 2014. Les causes de la lenteur de ce développement de la capacité installée en énergie éolienne sont connues. En premier lieu, l'incertitude relative au régime de l'obligation d'achat et au tarif d'achat applicable a été source d'inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. En deuxième lieu, la complexification des procédures nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien impose aux développeurs de projets des délais de conception et d'instruction administrative longs et couteux. Cette complexification date principalement du vote des articles 88, 89 et 90 de la loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Cette complexification est également liée à la jurisprudence du Conseil d'État qui soumet les autorisations de construire les parcs éoliens aux exigences des lois montagne de 1985 et littoral de 1986. Enfin, un grand nombre de projets sont bloqués en raison de problématiques de coexistence entre radars civils et militaires et aérogénérateurs.

Dans cette situation, il est impératif de simplifier le droit applicable à l'éolien pour réduire ces délais sans réduire le niveau de protection de l'environnement et sans porter atteinte au droit à l'information et au principe d'information du public. Ce travail de simplification a été engagé par la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes. Cette loi a ainsi supprimé l'obligation de créer des zones de développement de l'éolien terrestre pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'achat d'électricité.

Le présent amendement tend à modifier la rédaction de l'article L. 553‑1 du code de l'environnement. En premier lieu, cette modification tend soumettre l'exploitation des éoliennes non plus au régime de l'autorisation mais à celui de la déclaration. L'article L. 512‑8 du code de l'environnement est en effet rédigé en ces termes « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511‑1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511‑1. » Le passage au régime de la déclaration permettra de réduire, non seulement le contenu du dossier à déposer entre les mains d l'administration mais aussi la durée de la procédure d'instruction. Cette modification est conforme à l'évolution actuelle de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Valable pour l'avenir, elle ne compromet en rien les droits acquis par les installations d'ores et déjà autorisées. Elle est également compatible avec la création future d'une autorisation environnementale unique. En deuxième lieu, cette modification tend à supprimer la contrainte selon laquelle « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ». En effet, l'appréciation des distances d'éloignement pourra être utilement réalisée, au cas par cas et non de manière générale, par l'autorité administrative compétente. En troisième lieu, cette modification tend à supprimer la mesure selon laquelle l'autorisation d'exploiter un parc éolien « tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222‑1, si ce schéma existe ». Dans un contexte marqué par la réforme de la planification régionale des politiques climat-énergie (projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la république) et en raison de l'imprécision de l'expression « tient compte », la suppression de cette mesure ne compromet aucune exigence environnementale ou participative.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion